Fabrication de la liasse
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Substituer à l’alinéa 2  les vingt-neuf alinéas suivants :

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé :

« - de représentants de l’État ;

« - de représentants de la caisse nationale de l’assurance maladie ;

« - de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ;

« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

« - de représentants des associations de victimes du travail ;

« - de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique ;

« - de représentants des syndicats de médecins du travail représentatifs désignés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé ;

« - de représentants des syndicats de médecins généralistes représentatifs désignés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé ;

« - trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence du comité ;

« Peuvent notamment participer aux travaux du comité avec voix consultative : 

« - le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;

« - le président de la Conférence nationale de santé ;

« - le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

« - le président du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ou son représentant ;

« - le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

« - le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

« - le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;

« - le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ;

« - le directeur général de la santé ou son représentant ;

« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« - le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;

« - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant ;

« - le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

« - le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

« - le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ou son représentant ;

« - le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;

« - le directeur général du travail ou son représentant ;

« - le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire

Par le présent amendement, soumis par la FNATH et la FAS, les députés Socialistes et apparentés proposent d’élargir le plus largement possible à la société civile (associations de victimes du travail, de malades, syndicats de médecins), mais aussi aux agences de l’État, la composition du Comité national de prévention et de santé au travail. 

Il convient de signaler que cette liste est une proposition, qui peut être sous-amendée afin d’être réduite, ou pour donner à certains représentants des voix consultatives plutôt que délibératives.