Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

les mots : 

« sont ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut assurer » 

le mot : 

« assure ». 

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :

« sauf s’ils sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail. »

Exposé sommaire

Cet article permet aux intérimaires, salariés d’entreprises sous‑traitantes ou prestataires, d’être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre. Il en est de même pour les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise non-salariés qui pourront être suivis par les services de prévention et de santé au travail, dans le cadre d’une offre spécifique. Formidable ! Mais pourquoi cette possibilité n'est-elle pas une obligation lorsque le salarié n'est pas déjà suivi par un service de santé au travail ? Il est évident que si la loi ne créée qu'une possibilité, de nombreuses entreprises n'y auront pas recours et que cela sera source de discrimination selon les secteurs, les emplois et les régions. Par cet amendement, qui nous a été soumis par la FNATH, nous demandons à ce que ce rattachement soit obligatoire. Il en va de la protection de la santé des travailleurs. Prenant en compte la remarque faite par la rapporteure en commission, l'amendement a été rectifié et cette obligation ne s'applique pas lorsque le travailleur bénéficie déjà d'un suivi auprès d'un autre service de prévention et de santé au travail.