Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 4641‑7. – Dans les territoires ultramarins régis par l’article 73 de la Constitution, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé :

« 1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. »

 

Exposé sommaire

Dans les Outre-mer, le tissu syndical est composé de nombreuses organisations syndicales locales qui sont souvent majoritaires en nombre de représentants au niveau de leur territoire respectif.

Ces caractéristiques locales contribuent aussi au non-rattachement de ces syndicats aux 5 « grandes » organisations (CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC) qui sont reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Or, l’article 25 de la présente proposition de loi prévoit la création d’un comité national de prévention et de santé au travail et son article 26 la mise en place d’une émanation régionale de cet établissement. Ce Comité régional serait composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, excluant de facto les organisations syndicales ultramarines les plus représentatives.

Dans chaque territoire ultramarin, il est essentiel que les organisations syndicales régionales, non représentatives au niveau national, mais majoritaires au niveau régional puissent être convenablement représentées, afin de garantir le bon fonctionnement de ce Comité régional et de respecter l’expression démocratique des travailleurs ultramarins.