- Texte visé : Texte n°3881, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7 se dotent de compétences pluridisciplinaires y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.
« La qualité de la réalisation de ces services est appréciée selon des modalités déterminées par décret. »
Lors de l'examen en commission, il est apparu que les services autonomes se trouvaient écartées de la mise en place des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle alors que l'exposé des motifs indiquait prévoir qu'ils puissent être également concernés par le développement de cellules dédiées à la prévention de la désinsertion professionnelle.
L'ANI prévoit que les SPST de branches et les services de travail autonomes doivent s'inscrire dans la même dynamique de qualité, d'opérationnalité et d'effectivité que les services de prévention et de santé au travail interprofessionnels.
Cet amendement précise donc que les services autonomes se dotent de compétences identiques aux autres SPST, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, afin de répondre à l'ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés (ANI article 3.1.4.3).