Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le médecin du travail peut »,

les mots :

« les médecins du travail peuvent ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« sa responsabilité »,

les mots :

« leur autorité médicale, et dans le cadre d’un fonctionnement général défini dans le projet de service dont le directeur doit organiser la mise en œuvre ».

 

Exposé sommaire

La cohérence et l’effectivité du service rendu par les SPSTI suppose le respect d’une organisation générale dans laquelle l’ensemble des professionnels exercent et dont la responsabilité incombe au directeur du service. Or la rédaction de l’article 24 de la PPL faisant référence à l’animation, à la coordination et à la délégation à des membres de l’équipe pluridisciplinaire par le seul médecin du travail constitue un obstacle à une efficacité collective et certifiable et peut créer une ambiguïté avec l’article L4622‑16 qui dispose que le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.

Cet amendement prévoit donc d’inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique, dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de son projet de service.

Les partenaires sociaux au sein de l’ANI ont exprimé une attente de cohérence et d’effectivité dans l’accompagnement dont doivent bénéficier les employeurs et les salariés de la part des futurs SPSTI. L’hétérogénéité des pratiques créent des différences de traitement qu’il convient de limiter au maximum, ce qui est tout à fait compatible avec le respect de la compétence distinctive des médecins du travail au sein de l’organisation.