- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« peuvent »
insérer les mots :
« , s’ils en font la demande, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent librement décider de ne plus être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises. »
S’il est important que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un suivi en santé au travail au même titre que les salariés, les modalités de réalisation de ce suivi doivent être adaptées à leur statut et donc reposer sur le volontariat.
Cet amendement vise à ce que la loi traduise explicitement la liberté des travailleurs indépendants d’être suivi ou non par un SPSTI. En cohérence, il prévoit que le travailleur indépendant peut librement arrêter d’être suivi par un SPSTI.
Cette précision traduit la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre 2020.