- Texte visé : Texte n°3881, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale ». »
Cet amendement reprend l'une des recommandations du Conseil d'Etat. Ce dernier rappelle à juste titre que l'article 4 élargit le champ des missions dévolues aux actuels services de santé au travail, en prévoyant notamment la réalisation d'actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (vaccination et dépistage), ou même (suite à un amendement adopté en commission) à des actions de promotion de la santé par l'incitation à la pratique sportive.
Le Conseil d'Etat observe que cette disposition n'est pas tout à fait cohérente avec la règle générale fixée à l'article L. 4622-2 selon laquelle les services de santé au travail « ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Les nouvelles actions de prévention et de promotion vont donc plus loin.
Par conséquent, cet amendement vise à remplacer les termes de « mission exclusive » par les termes de « mission principale ».