Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels mentionné au III de l’article L. 4221‑3‑1. » ;

« 2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent obligatoirement et préalablement leur contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

« 3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention.

« II. – L’employeur transcrit et met à jour, selon un calendrier précis et négocié, dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3. Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour.

« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.

« III. – Les résultats de cette évaluation sont retranscrits dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :

« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions et délais d’exécution et l’estimation de son coût ;

« 2° Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« 3° Comprend un calendrier de mise en œuvre.

« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures :

« 1° Sont conservés par l’employeur ;

« 2° Sont tenus à la disposition des instances et personnes énumérées par décret ;

« 3° Sont remis à sa demande au salarié ou à l’ancien salarié selon des modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire

Devant l’affaiblissement des institutions de l’entreprise qui étaient en charge de la préservation de la santé au travail, en raison notamment de la disparition du CHSCT, la rédaction de l’article 2 de cette proposition de loi vient encore fragiliser la protection du travailleur.

Par conséquent, cet amendement vise à rendre préalable et obligatoire, en lieu et place d’une simple possibilité, la contribution du Comité Social Economique (CSE) à l’analyse des risques dans l’entreprise.

Il est également important d’instaurer un suivi et une mise à jour, selon un calendrier strict et précis, du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Enfin, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir doit permettre d’identifier les délais dans lesquels les mesures seront prises.