- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et son refus n’emporte aucune conséquence ».
La crise sanitaire de la covid-19 a favorisé le développement de la téléconsultation. Cependant, la présence physique du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester la norme lorsque cela est possible.
La téléconsultation entre le médecin du travail et le salarié peut poser des problèmes de confidentialité et de discrétion lorsque le rendez-vous se déroule sur le temps de travail et donc, sur le lieu de travail de la personne. Certaines configurations d’espace de travail, tel que l’open-space, renforcent ces difficultés. A cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.
L’article 15 a permis de mieux encadrer le recours aux pratiques et soins à distance, en instaurant le principe du consentement préalable du travailleur.
Cet amendement vise à préciser que le refus du travailleur n’emporte aucune conséquence, afin de ne pas pénaliser celui qui ne souhaiterait - ou ne pourrait - pas y avoir recours.