Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Maina Sage

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants : 

« III. – La commission vise à évaluer l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales sur la mise en œuvre des textes suivants, notamment dans chacun des pays inclus dans la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, et en s’appuyant notamment sur les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, tels que définis par la Commission statistique des Nations unies :

« 1° Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;

« 2° L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;

« 3° La convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;

« 4° La déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ;

« 5° La convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser, au sein de l’article 9 du présent projet de loi, les objectifs ainsi
qu’une partie des outils de la Commission d’évaluation de la politique de développement solidaire
et de lutte contre les inégalités mondiales.

En effet, l’augmentation substantielle des moyens alloués à l’aide publique au développement de la
France, et notamment à la part qui en est constituée de dons et de subventions, suppose une plus
grande redevabilité et un ciblage encore accru. Il y a donc une double nécessité, qui émerge des
attentes de la société civile : fixer, par voie législative, un cadre clair pour la
politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et
s’assurer qu’il soit respecté. En outre, une évaluation objective et fonctionnelle permettra de
renforcer l’efficience de nos politiques publiques d’aide au développement.

Ainsi, le présent amendement propose de clarifier le cadre dans lequel s’exerce, et donc doit être
évaluée, la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités
mondiales. Il reprend les trois traités internationaux déjà visés dans le cadre de partenariat global
annexé au présent projet de loi : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté
le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, l’accord de Paris, adopté le 12
décembre 2015, et la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai
1992. Il y ajoute deux textes fondamentaux : la déclaration universelle des droits de l’homme,
adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, et la convention relative
aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies.
En outre, les 232 indicateurs de suivi mondiaux des Objectifs de développement durable établis en
2017 par la Commission statistique des Nations unies sont un outil précieux pour assurer une
représentation fiable et précise de l’avancée de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. C’est pour cela
qu’il est proposé qu’ils soient utilisés, entre autres indicateurs.


Par ailleurs, le présent amendement introduit une exigence de redevabilité accrue pour l’évaluation
réalisée au sujet des pays se trouvant dans la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité
interministériel de la coopération internationale et du développement, au nombre de 19 à l’heure
actuelle. En effet, ces pays bénéficient de la moitié de l’aide projet mise en œuvre par l’État, et des
deux-tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD. Il est donc naturel qu’y soient scrutés avec
une attention toute particulière les résultats de notre politique de développement solidaire et de lutte
contre les inégalités mondiales.

Enfin, il faut noter que les dispositions introduites par le présent amendement ne nuisent
aucunement à l’objectif d’indépendance de la commission et de son programme de travail,
primordial pour assurer qu’elle remplisse au mieux son rôle. Si le corpus de conventions
internationales citées constitue un ensemble relativement complet des objectifs auxquels nous
pouvons aspirer, le contenu de ces textes reste général. De même, les indicateurs de suivi mondiaux
définis par la Commission statistique des Nations unies ne sont pas tous toujours applicables selon
les contextes nationaux, et doivent souvent être complétés par des indicateurs régionaux, nationaux
voire infranationaux. La commission est donc laissée libre dans le choix desquels de ces 232
indicateurs elle souhaite mobiliser, et peut y adjoindre d’autres indicateurs complémentaires.