- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n°3699)., n° 3887-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« doit avoir lieu »,
les mots :
« a lieu, sous réserve du respect des règles encadrant le fonctionnement de ces institutions, ».
La rédaction du dernier alinéa de l’article 2, telle qu’issue de l’examen du texte par la commission des affaires étrangères, contrevient aux différentes normes fixant les modalités de fonctionnement du Parlement.
En effet, en inscrivant une formulation de nature impérative (« doit ») quant à l’organisation d’un débat au Parlement, le projet de loi est contraire à la lettre de l’article 48 de la Constitution, qui prévoit que chaque assemblée a compétence pour fixer son ordre du jour.
Il en résulte qu’il serait inopportun pour un projet de loi – initiative gouvernementale – de contraindre le Parlement, de manière systémique, à inscrire un débat à son ordre du jour ; de même qu’il serait tout aussi inopportun pour l’Assemblée nationale de contraindre le Sénat, et alors même que celui-ci n’a pas eu l’occasion d’examiner le texte, à inscrire ce même débat à son ordre du jour.
Cet amendement vise donc à substituer la formulation « doit » par « a lieu, sous réserve du respect des règles encadrant le fonctionnement de ces institutions, » afin d’inciter chacune de ces dernières à organiser un débat sur la base du rapport établi sur le fondement de l’article 2 du présent projet de loi, sans pour autant les contraindre dans le cadre de la libre organisation de leurs travaux.