- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n°3699)., n° 3887-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« VIII. – Les organisations de la société civile disposent d’un droit d’initiative au sens des articles 15 et 59 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. Ce droit s’applique aux financements de l’article premier de la présente loi et des actualisations qu’il prévoit. À échéance 2022, 70 % de l’aide publique au développement bilatérale française versée aux et transitant par les organisations de la société civile lui sera consacré aux dispositifs soutenant ce droit. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »
La persistance de la faiblesse, en termes absolus et comparatifs, de l’aide publique au développement bilatérale française transitant par les ONG ne permet pas de consacrer leur rôle et leur valeur ajoutée ni de préserver le droit d’initiative. Il convient donc de reformuler le soutien financier de l’État aux organisations de la société civile.