Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

« Chaque groupe dispose dans la discussion générale d’un temps de parole de dix minutes pour un ou deux orateurs. Un temps de parole de cinq minutes est en outre attribué à un député n’appartenant à aucun groupe. »

Exposé sommaire

La résolution n° 281 du 4 juin 2019 a restreint de manière trop grave la discussion générale des textes tout en mettant sur un pied d’égalité les groupes et les députés non-inscrits. Le présent amendement vise à attribuer à chaque groupe dans la discussion générale dix minutes pour un maximum de deux orateurs par groupe tout en réservant cinq minutes à un député non inscrit.