- Texte visé : Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île, n° 3928
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« L’évaluation continue de cette expérimentation est confiée, dans chaque assemblée, à une délégation parlementaire composée à la représentation proportionnelle des groupes. Cette délégation présente des rapports d’évaluation qui peuvent conduire le législateur à mettre fin à l’expérimentation avant le terme prévu. »
L'article 4 a été amputé, lors du dépôt de la proposition de loi, d'une disposition qui figurant pourtant dans le dispositif adopté par le Parlement en 2002. Elle permettait qu'une évaluation continue de l'expérimentation soit confiée, dans chaque assemblée, à une commission composée à la représentation proportionnelle des groupes. Celle-ci serait amenée à présenter des rapports d’évaluation qui peuvent conduire le législateur à mettre fin à l’expérimentation avant le terme prévu.
Afin de rendre de réintroduire cette disposition tout en la rendant compatible avec l’article 43 de la Constitution qui fixe à huit le nombre maximal de commissions permanentes dans chaque assemblée, le présent amendement propose la création d'une délégation parlementaire, dans chaque chambre, qui sera chargée de suivre les expérimentations réalisées sur le fondement du III de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.