- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution (n°3523)., n° 3936-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. Le décret définit l’objet de l’expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé. ».
Cet amendement vise à montrer qu’une autre procédure moins complexe d’autorisation d’expérimentation que celle nécessitant l’adoption d’une loi pourrait exister si le Constituant s’en donnait les moyens.
En effet, les collectivités territoriales pourraient, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions législatives régissant l’exercice de leur compétence. La prise d’un décret en Conseil d’Etat est une procédure plus souple qui permettrait de réagir avec célérité aux demandes des collectivités locales. Ces demandes, qui ont par ailleurs vocation à se multiplier dans le temps pourraient d’ailleurs plus facilement être traitées en nombre par cette institution en regard de la surcharge de l’agenda parlementaire.