- Texte visé : Texte n°3939, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte.
Le dispositif rehausse donc le seuil d'âge créé par l'article premier à dix-huit ans lorsque la victime souffre d'une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.