Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
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Photo de monsieur le député Gabriel Serville
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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au précédent alinéa, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte.

Le dispositif rehausse donc le seuil d'âge créé par l'article premier à dix-huit ans lorsque la victime souffre d'une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.