- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Cet amendement vise à préciser la qualification de viol incestueux en inscrivant dans l'article 222-23-2 du code pénal la liste des personnes concernées, en retenant une définition plus large qui inclut notamment les cousins et cousines.