Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la qualification de viol incestueux en inscrivant dans l'article 222-23-2 du code pénal la liste des personnes concernées, en retenant une définition plus large qui inclut notamment les cousins et cousines.