Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la qualification de viol incestueux en inscrivant dans l'article 222-23-2 du code pénal la liste des personnes concernées, en retenant une définition plus large qui inclut notamment les cousins et cousines.