- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux alinéas précédents. »
Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu'un étranger s'étant rendu coupable d'abus sexuels sur un mineur de moins de quinze ans ou d'abus sexuel sur des mineurs âgés de plus de quinze ans soit expulsé du pays sans possibilité de retour.
Ces actes étant d'une particulière gravité, il convient que la sanction soit à la hauteur du mal engendré. Si elle se justifie particulièrement auprès d'infractions d'une telle gravité, cette sanction devrait par ailleurs trouver à s'appliquer pour n'importe quel fait délictueux ou criminel.