- Texte visé : Texte n°3939, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et 222‑23‑2 »
les références :
« à 222‑23‑2‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »
Le code pénal, à son article 225-12-1, réprime le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. L’auteur de l’infraction encourt une peine de trois ans de prison et de 45.000 euros d’amende.
Puisque la présente proposition de loi écarte toute recherche du consentement d’un mineur de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un majeur, elle devrait également reconnaître que la prostitution d’un mineur est un viol. C’est là l’objet du présent amendement qui crée une nouvelle infraction autonome de recours à la prostitution de mineurs.