- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par un ascendant ou un collatéral, l’action publique se prescrit par quinze années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur par un ascendant ou un collatéral, par vingt-cinq années révolues à compter de la majorité du mineur ».
Cet amendement vise à rallonger les délais de prescription de l'action publique pour ne pas prévenir la justice des mauvais traitements, les agressions et atteintes sexuelles perpétrés sur un mineur, lorsqu'ils ont un caractère incestueux.
En effet, l'aggravation apportée par la qualification d'inceste ne doit pas seulement se retrouver dans le montant des peines, mais aussi dans les délais de prescription de l'action publique. De plus, dans les cas d'incestes, le traumatisme est encore plus grand, ce qui peut expliquer un délai d'attente encore plus long avant que la victime de soit en état psychologique de saisir la justice.
Cet amendement tient donc compte de ces faits pour proposer une extension de cinq ans supplémentaires avant la prescription de l'action publique pour le délit mentionné à l'article 434-3 du Code pénal.