Fabrication de la liasse
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Marie-France Lorho

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I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 2° , les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 9° , les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre à dix-huit ans l’âge jusqu’auquel la victime peut bénéficier du régime procédural adapté aux mineurs et prévu par le code pénal pour les infractions de natures sexuelles et la protection des mineurs victimes. 

Pour certaines des infractions prévues par l’article 706‑47 du code pénal, l’âge limite pour que soit applicable la procédure relative aux infractions de nature sexuelle et visant à protéger les mineurs victimes est de 15 ans alors que la majorité civile est de 18 ans. Il semble normal qu’avant cette majorité tous les mineurs bénéficient du même régime procédural lorsqu’ils sont victimes d’infractions de nature sexuelle.