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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal











































































































































































































































































Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Des comportements se multiplient, par lesquels des majeurs provoquent ou contraignent des mineurs, notamment par un moyen de communication électronique, à enregistrer des actes sexuels de plus en plus attentatoires à leur dignité et pouvant aller jusqu’à des faits d’auto-pénétration sexuelle. Les premiers contacts sont de simples incitations que le mineur peut accepter par jeu, avant de devenir de véritables contraintes, le mineur étant alors menacé de voir les premiers enregistrements réalisés diffusés sur le net s’il n’accepte pas d’aller plus loin.
Cet amendement permet d’assurer une répression complète et adaptée de l’ensemble de ces comportements qualifiés parfois de « sextorsion ».
Lorsque l’incitation devient chantage et se transforme en contrainte, ces faits peuvent être qualifiés de viol ou d’agression sexuelle, et doivent pouvoir être réprimés y compris s’ils sont commis à l’encontre d’adultes.
L'amendement complète par conséquent l’article 222-22-2 du code pénal qui assimile aux agressions sexuelles commise par l’auteur des faits sur sa victime, le fait de contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers qui ne sait pas que cette atteinte est imposée, afin d’y ajouter le cas où c’est la victime est contrainte à procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle, comme notamment un acte d’auto-pénétration.
L'amendement crée également un nouveau délit puni de dix ans d’emprisonnement, réprimant le fait pour un majeur d’inciter un mineur de 15 ans, sans pour autant exercer sur lui une contrainte, par l’usage d’un moyen de communication électronique, à commettre un acte sexuel, y compris sur lui-même, afin de sanctionner de façon expresse et explicite cette forme particulière de corruption de mineur.