- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou surprise » sont remplacés par les mots : « , surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui se trouvant en état de sidération ou hors d’état d’exprimer son consentement. »
L’objectif du présent amendement est d’intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, conformément à l’article 36 alinéa 2 de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014.
Ce dernier stipule que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la libre volonté de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »
Le présent amendement intègre et explicite donc la notion de consentement conformément à ce que préconise la Convention d’Istanbul, en permettant à la fois la prise en compte des circonstances environnantes entourant le consentement et à la prise en compte de la notion de sidération psychique, qui faciliterait la preuve de l’absence de consentement de la victime.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fondation des femmes.