- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».
Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grand-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les viols et agressions sexuelles commis par les cousins, cousines, grand-oncles et grand-tantes ne sont pas considérés comme incestueux.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.