Fabrication de la liasse
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Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.

Exposé sommaire

Nous ne pouvons accepter qu’une personne ayant déjà commis des actes tels que le fait d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques, d’inciter un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, ou encore d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles en y associant un mineur, ne doit jamais pouvoir exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Cette interdiction définitive doit s’appliquer de façon systématique.

Aucune circonstance, rien dans la personnalité d’un agresseur sexuel, ne peut justifier que soient mises à sa merci des personnes vulnérables qui pourraient devenir ses futures victimes.

La réinsertion d’une personne ou le respect de ses choix quant aux activités qu’elle souhaite pratiquer ne doit jamais se faire au détriment de la protection de nos enfants.

La sécurité des plus fragiles doit constituer une priorité absolue, et le fait de les mettre en danger sciemment est intolérable et inacceptable.

Le risque de récidive chez les personnes ayant commis des crimes ou des délits sexuels est réel.

Une étude de Harris et Hanson réalisée au Québec estime que la récidive sexuelle s'accroit avec le temps, se chiffrant à 14 % après cinq ans, 20 % après 10 ans et 24 % après 15 ans.

En France, en août 2017, le ministère de la Justice estimait que la part des condamnés pour crimes sexuels en état de récidive était de près de 5 %, le taux de récidive pour les délits sexuels tournant autour de 23 %.