- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑23‑1. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins trois ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur. »
Cet amendement du Groupe LR modifie la rédaction votée en commission des lois du nouvel article 222-23-1 du code pénal.
Aussi cet amendement permet de créer une infraction autonome indépendante du viol. Il introduit dans le code pénal un nouvel article 222-23-1, relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, afin de punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de quinze ans sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime.
L'infraction de crime sexuel sur mineur serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de quinze ans.
L'élément matériel que constitue l'acte de pénétration est actuellement utilisé pour caractériser le crime de viol (article 222-23 du code pénal). La précision selon laquelle l'acte de pénétration peut être de toute nature permettrait de sanctionner sans ambiguïté la pénétration vaginale, anale ou buccale.
À la différence du viol, le crime sexuel sur mineur pourrait être établi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime.
Cette nouvelle infraction doit respecter les exigences constitutionnelles, à savoir les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, ce qui implique qu’on ne peut pénaliser les amours adolescentes, et donc impose de prévoir un écart d’âge entre l’auteur et sa victime. Il est proposé de fixer cet écart à trois ans.
Bien évidemment, si la différence d’âge entre l’auteur des faits et le mineur est inférieure à trois ans, cela ne signifie nullement que cette personne ne pourra pas être condamnée pour viol ou agression sexuelle, dès lors que les conditions habituelles du viol et des agressions sexuelles seront réunies, au vu notamment des dispositions interprétatives des notions de contrainte et de surprise figurant dans l’article 222-22-1.
Tel est l'objet de cet amendement.