- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – La différence d’âge d’au moins cinq ans entre le majeur et le mineur ne s’applique pas lorsque le majeur sollicite, accepte ou obtient, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
L’écart d’âge mise en place pour des relations entre un jeune mineur et une jeune adulte ne doit pas s’appliquer pour des situations de prostitutions de mineurs. Il arrive très souvent que des jeunes majeurs prostituent des mineures et celles-ci doivent bénéficier d'une protection légale élevée. En l’état actuel de la proposition, l’écart d’âge donnerait un blanc-seing à ces nouveaux types de proxénètes, toujours plus jeunes. Cet amendement vise donc à lutter contre la prostitution des mineurs, par des jeunes adultes, lorsque l’écart d’âge est présent.