Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur présumé d’un viol commis sur un mineur a commis un nouveau viol sur un autre mineur pour lequel il a été déclaré coupable, le délai de prescription du premier crime est rouvert pour une durée de cinq années à compter de la déclaration définitive de culpabilité. » ; »

Exposé sommaire

L’objectif est, dans l’hypothèse d’une réitération des faits par un même auteur sur plusieurs présumées victimes d’éviter que les faits les plus anciens ne puissent, en cas de poursuites pour les derniers faits, être jugés au motif de l’acquisition de la prescription trentenaire à compter de la majorité de la présumée victime.
Cela afin de ne plus voir des présumées victimes cantonnées au rôle de simple témoin au procès de celui dont elles dénoncent les agissements à leur encontre.

L’amendement CL78 qui a été proposé en commission par le Gouvernement tend à modifier la rédaction de l’article 7 du Code de Procédure Pénale afin qu’il soit rédigé de la manière suivante : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706‑16,706‑26 et 706‑167 du présent code, aux articles 214‑1 à 214‑4 et 221‑12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; lorsque avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212‑3 du code pénal est imprescriptible. » L’ajout proposé par l’amendement susvisé n’est pas satisfaisant et se heurte au principe de la présomption d’innocence de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle.

Le dernier crime étant celui qui permet de rouvrir le délai de poursuite pour le crime le plus ancien implique que la juridiction de jugement soit entrée en voie de condamnation pour les derniers faits avant de permettre la poursuite des faits les plus anciens. Or dans l’exposé sommaire il est explicitement précisé que : « Il en résulte que si des poursuites interviennent avant la prescription du dernier crime, l’ensemble des crimes commis pourront être jugés en même temps. » Ainsi au stade même de l’instruction et avant toute décision au fond, les derniers faits seront supposés établis pour permettre l’engagement des poursuites pour les faits les plus anciens, ce qui constitue une violation absolue du principe de la présomption d’innocence et expose le texte à une censure du Conseil Constitutionnel. La solution proposée ne pourra donc être retenue. Il n’en demeure pas moins que l’intention est louable et socialement nécessaire afin d’éviter l’incompréhension générée auprès des présumées victimes qui verraient un procès se tenir sans pouvoir y participer.

La solution pourrait donc résider dans la tenue d’un procès postérieur à celui des derniers faits qui ne pourrait avoir lieu qu’à la condition que la culpabilité ait été retenue pour les faits les plus récents, solution acceptable constitutionnellement. Dans cette hypothèse, il ne semble cependant pas nécessaire de rouvrir un délai de prescription trentenaire mais simplement de prévoir un nouveau délai, plus court dans lequel la présumée victime pourrait voir une procédure ouverte pour les faits qu’elle dénonce.

Cet amendement du Groupe LR propose donc une autre rédaction afin que les faits les plus récents, s’ils ont été commis dans le délai de prescription des plus anciens et s’ils sont avérés et donnent lieu à condamnation, permettent à la victime de bénéficier d’un nouveau délai de 5 ans pour voir engager l’action publique. Cette solution implique la tenue d’un premier procès dont l’issue liera la recevabilité de l’ouverture de l’action publique pour les faits les plus anciens. La solution socialement et psychologiquement la plus satisfaisante serait de voir l’ensemble des faits reprochés jugés dans une même audience mais cette solution comme rappelée ci-dessus implique la violation de la présomption d’innocence ce qui n’est pas acceptable.

La seule solution alors semble résider dans l’imprescriptibilité des viols commis sur mineur. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC n° 2019‑785 a ouvert la porte à un tel régime de prescription en précisant que les infractions présentant une gravité suffisante pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue, cette décision s’inscrit dans le droit fil de la décision n° 98‑408 DC du 22 janvier 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale est conforme à la Constitution. Par ailleurs, la référence à la nature de l’infraction permet au législateur de prendre en compte des manquements qui, sans nécessairement être très graves, justifieraient, eu égard à leur complexité ou au risques particuliers de dissimulation, des règles spécifiques de prescription (soit dans sa durée soit dans ses modalités de computation). Ainsi le Conseil Constitutionnel indique en ces termes qu’il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Il rappelle également que la prescription n’est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République dès lors l’imprescriptibilité est possible en la matière, la gravité des infractions n’étant pas contestable. Demeure la question de savoir si elle est souhaitable ?