- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère, une demi-sœur ».
L’article 222-31-1 du code pénal dispose que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Afin de renforcer la protection des mineurs victimes de viol, le présent amendement vise à ajouter les termes de demi-frère et une demi-sœur, permettant ainsi de compléter le code pénal et garantissant la protection la plus complète pour le mineur victime de viol.
Aujourd'hui le cellule familiale présente de formes multiples dont celle des familles recomposées, ainsi les demi-frères et les demi-sœurs, sont des membres à part entière de celles-ci même si le lien de parenté n’est pas juridiquement établi, au même titre que les frères ou les sœurs. La modification de l’article 222-31-1 du code pénal permet donc d’inclure ces membres de la famille et de reconnaitre la qualité incestueuse des viols et des agressions sexuelles, quand ils sont commis sur un mineur au sein de la famille.
Tel est l'objet de cet amendement.