Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de l’audience au cours de laquelle il doit être statué sur les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine d’un détenu ou d’un prévenu. » ; »

Exposé sommaire

Cet  amendement suit les préconisations de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.  La possibilité de tenir l’audience en visioconférence est critiquée par tous les professionnels de la justice et par la CGLPL en tant qu’elle ne garantit pas les droits de la défense.  Cette faculté doit en conséquence être strictement limitée en laissant à la personne prévenue ou condamnée la possibilité de refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.