Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I A. – Le titre préliminaire du code du sport est complété par un article L. 100‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 100‑5. – Nul ne peut être élu, employé ou affecté pour gérer, administrer ou encadrer une activité physique et sportive :

« « 1° S’il fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« « 2° Si son comportement, ses propos ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées . » »

Exposé sommaire

Les institutions sportives et leurs cadres responsables et employés doivent au-delà de l’encadrement des pratiquants et des activités sportives, garantir le respect et la transmission des valeurs du sport et en être les porte-parole.

 

En conséquence, ces acteurs doivent s’appliquer à eux-mêmes ces valeurs et adopter une attitude exemplaire, véhiculer des messages dignes et respectueux desdites valeurs et enfin, inspirer positivement le comportement des sportifs et tout particulièrement des plus jeunes d’entre eux.

 

Aussi, le présent amendement vise à ce que ces fonctions et ces emplois ne puissent être occupés par quiconque ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et ayant eu des comportements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

 

Une telle mesure qui prône la valeur de l’exemple vertueux doit contribuer à susciter les engagements sportifs et démocratiser la pratique du sport.