Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑4‑5. – N’est pas considéré comme une rémunération, au sens de l’article L. 242‑1, l’avantage en nature fourni par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport‑santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Loin de se résumer à quelques résultats de match en fin de journal télévisé et/ou dans la presse quotidienne, le sport est une réalité faite d’enjeux importants.

Avec plus d’un français sur deux qui pratiquent et plus de 16 millions de licenciés, le sport apparaît d’abord comme un enjeu social très fort. Enjeu social, certes, mais pas seulement. Le sport doit aussi s’apprécier au travers de son rôle en matière de santé publique.

L’objet du présent amendement est donc de renforcer et développer ce dernier aspect notamment en soutenant les entreprises qui facilitent et soutiennent l’activité sportive de leurs salariés.

Ainsi, il est proposé de modifier les dispositions du code de la sécurité sociale de telle sorte que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ne remette pas en cause le régime fiscal et social de la mise à disposition gratuite aux salariés d’une salle de sports.

En effet, l’URSSAF considère que la mise à disposition d’un tel équipement constitue un avantage en nature et qu’à ce titre celui‑ci doit être assujetti au recouvrement des cotisations sociales.

Afin de favoriser la pratique sportive et donc les effets bénéfiques du sport sur la santé, le présent amendement vise à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale afin que ne soit pas considéré comme une rémunération, au sens de la détermination de l’assiette des cotisations sociales, l’avantage en nature fourni par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise et/ou au nom de l’entreprise.