- Texte visé : Texte de la commission, n°3980, déposée le jeudi 11 mars 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Le présent amendement a pour objectif d’éclairer le choix du président du tribunal judiciaire dans l’interlocuteur à privilégier en précisant l’ensemble des intermédiaires techniques susceptible de faire cesser l’atteinte constatée, sans pour autant établir une liste restrictive. Selon les cas, l’hébergeur sera par exemple mieux à même d’intervenir directement sur le contenu que le fournisseur d’accès à internet ou le fournisseur de noms de domaine.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.