Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié : 

a) Après l’article L. 121‑4, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑4‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association sportive pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » ;

b) Après l’article L. 122‑10, il est inséré un article L. 122‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une société sportive pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » ;

2° Le titre III est ainsi modifié : 

a) La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une fédération sportive pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » ;

b) Le chapitre II est complété par un article L. 132‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑3. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une ligue professionnelle pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » ;

3° Le titre IV est ainsi modifié : 

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer le Comité national olympique et sportif français pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » ;

b) Le chapitre Ier bis est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑7. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer le Comité paralympique et sportif français pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer une interdiction de diriger des structures sportives pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les clubs sportifs sont bien souvent la cible de l’entrisme de l’islamisme politique, radical et séparatiste.
Ainsi, lorsqu’en leur sein, un discours politique radical et séparatiste s’installe, il exclut par nature un certain nombre de licenciés qui ne s’y retrouvent pas et n’y adhèrent pas.
Pour cette raison, il convient de préserver les structures sportives de toute forme de prosélytisme qui engendrerait des sentiments de rejet ou d’exclusion.
Afin que les structures sportives demeurent un lieu d’accueil et d’inclusion et donc favoriser la démocratisation du sport, il convient d’interdire aux personnes condamnées pour terrorisme ou apologie du terrorisme de diriger des structures sportives pendant la durée de leur peine pour qu’ils ne s’en servent pas comme d’une plateforme de diffusion.