Fabrication de la liasse
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Le quatrième alinéa de l’article L. 222‐1 B du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2019‐1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :


1° Le mot : « indicatif » est supprimé ;


2° À la fin, les mots : « et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‐1 A, dénommé »budget carbone spécifique au transport international« » sont remplacés par les mots : « comptabilisé dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‐1 A. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à intégrer dans les budgets carbone de la France les émissions de gaz à effet de serre issues du transport aérien international.

Comme l’a souligné le Haut Conseil pour le Climat, de ce fait la France échappe à ses responsabilités en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Le rapport du Haut Conseil pour le Climat « Agir en cohérence avec les ambitions » de 2019, recommande d’intégrer les émissions de CO2 du transport international, notamment aérien, dans l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 (recommandation réitérée dans son rapport de 2020 « Maîtriser l’empreinte carbone de la France »). Cette recommandation précise que la comptabilisation des émissions de CO2 comme définie dans la version actuelle de l’article L222‑1 B du code de l’environnement n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs nationaux fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

Le présent amendement résulte d’une proposition du Réseau Action Climat.