Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
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Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« selon des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ».

Exposé sommaire

L’article 1er du projet de loi modifie l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire instaurant un affichage sur les caractéristiques environnementales (en particulier les émissions de de gaz à effet de serre) et le respect de critères sociaux d’un produit ou d’un service.

L’article 1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage obligatoire. L’article 15 de la loi du 10 février 2020 prévoit au surplus que le caractère obligatoire d’un affichage est conditionné à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ». Ce point n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée.

Or, il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne sur le sujet de l’information du consommateur avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint (PEF).

Entre 2013 et 2016, a été réalisée la phase pilote. Elle avait pour objectifs d’élaborer des méthodes spécifiques de calcul aux produits et aux secteurs et de tester des outils de communication sur les performances environnementales du cycle de vie auprès des partenaires commerciaux,  consommateurs et autres parties prenantes de l’entreprise. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt …).

En 2019 a été engagée la phase de transition, qui concerne des produits supplémentaires (23 catégories de vêtements, fleurs coupées, emballages flexibles…). Elle devrait prendre fin en 2022 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l’Union européenne.

Ainsi, dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen et d’égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers, il convient de réintroduire la condition, prévue actuellement par l’article de la loi du 10 février 2020, d’entrée en vigueur d’une disposition européenne ayant le même objectif avant de rendre un affichage obligatoire. Tel est l’objet du présent amendement.