Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Bérengère Poletti

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Brigitte Kuster

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Jean-François Parigi

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Robin Reda

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Sandra Boëlle

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Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Pierre-Henri Dumont

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Le III de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée via le changement du système de chauffage. »

Exposé sommaire

Le décret dit “décret tertiaire” dispose que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire doivent être mise en oeuvre pour parvenir à une réduction de leur consommation d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
 
Or, les objectifs de réduction d’énergie étant exprimés en énergie finale, le décret encourage mathématiquement les maîtres d’ouvrage et les décideurs à se détourner des réseaux de chaleur vertueux qui sont pourtant alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération et soutenus par le gouvernement et l’ADEME.
 
L’amendement n°4724 adopté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat et résilience, qui précise que les actions de réduction de la consommation d’énergie “ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre”  ne corrige qu’en partie ce biais.
 
En effet, avec l’écriture proposée, les pompes à chaleur ayant de mauvais coefficients de performance énergétique et un impact carbone négatif lors de la pointe hivernale pourraient passer au travers de cette mesure.
 
C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif adopté en commission spéciale en plafonnant la part d’économie d’énergie réalisée par le changement de l’installation de chauffage. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire la consommation de chaleur ainsi que sur les autres usages (éclairage, ventilation, usages numériques et process...).