- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le troisième alinéa de l’article L. 312‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit le périmètre du projet ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant décliné par secteur. »
Exposé des motifs
L’article 51 rend obligatoire la détermination d’une densité minimale pour les grandes opérations d’urbanisme (GOU) créées en 2018 dans le cadre de la loi dite « ELAN », afin de relancer l’aménagement opérationnel dans une logique de sobriété foncière.
Si elle doit être saluée, la portée de la détermination d’une densité minimale doit être élargie aux projets partenariaux d’aménagement, eux aussi issus de la loi « ELAN ».
En effet, si une Grande Opération d’Urbanisme est nécessairement issue de la conclusion d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, ceux-ci ne font pas nécessairement l’objet d’une Grande Opération d’Urbanisme.
Ainsi, il convient d’élargir aux Projets Partenariaux d’Aménagement l’obligation vertueuse de détermination d’une densité minimale sur leur périmètre, dans l’optique de lutter contre l’artificialisation des sols.
Tel est l’objet du présent amendement.