- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la disponibilité de l’information requise ».
Au terme des discussions, en commission spéciale, du présent le projet de loi, il est prévu désormais que l’affichage environnemental « doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat ». Cette disposition vise à garantir une meilleure information du consommateur mais suppose un mode de restitution très synthétique compte tenu des contraintes d’espace liées aux produits et leurs emballages ainsi qu’aux points de vente, même si cette information synthétique pourra être complétée, le cas échéant, par une information dématérialisée.
Toutefois, l’affichage environnemental ne peut être rendu visible ou accessible lors de l’acte d’achat que si l’information correspondante est disponible. Un commerçant ne saurait être tenu responsable de l’information manquante si son fournisseur ne la lui a pas fournie.
Tel est l'objet du présent amendement.