Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Bruno Studer

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après le mot : « exception », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigée : « des bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette exception s’applique également aux logements-foyers et aux logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir la bonne articulation entre les dispositions relatives à l’isolation thermique et les dispositions applicables à certains immeubles anciens qui en raison de leur qualité architecturale, de leur histoire ou de leur implantation géographique justifient une protection spécifique (protection au titre des monuments historiques, sites patrimoniaux, servitude des abords, inscription sur la liste du patrimoine mondial).

Cette rédaction permet de substituer à l'obligation de résultat en matière de performance énergétique, une obligation de moyens mieux adaptée aux contraintes du bâti ancien qui s’inscrit dans une démarche environnementale conduite sur le long terme. Malheureusement, même après la réalisation d'investissements importants, certains immeubles anciens n'atteignent pas la performance énergétique minimale visée à l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation du fait des caractéristiques techniques de construction et des modalités de calcul du DPE peu adaptées au bâti ancien. Fort de cette constatation, il est crucial d'encourager les propriétaires d'immeubles anciens à engager des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements mis en location tout en garantissant le respect des contraintes d’urbanisme. La réalisation de travaux sur des bâtiments anciens est plus couteuse. Il n’est donc pas opportun de priver les propriétaires d’une source de revenus nécessaire au financement des travaux de rénovation d’autant que l’État ne pourra pas supporter le coût d’entretien de l’ensemble du bâti protégé et assimilé. La proposition s’inscrit en cohérence avec le dispositif cœur de ville et les mesures encourageant la revitalisation des centres anciens.