- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement est chargé de conduire un suivi indépendant et transparent de l’évaluation de l’application de la présente loi dès sa promulgation.
Il rend un avis sur chaque projet d’acte règlementaire pris en application de la présente loi, en ce qui concerne notamment la compatibilité de ces projets avec le respect des budgets carbone définis à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
II. – Le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national de la transition écologique rendent un avis sur l’avancement de l’application de la présente loi tous les six mois à compter de sa promulgation.
III. – À compter du 1er janvier 2022, une mise à jour de l’étude d’impact de la présente loi est publiée, prenant en compte les recommandations relatives à ses indicateurs ainsi qu’à sa méthodologie formulées par le Haut Conseil pour le climat.
Dans son avis sur le projet de loi, le Haut Conseil pour le Climat formule la recommandation suivante « Dans le texte de loi : prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation ex post, et préciser les indicateurs de suivi et les dates d’évaluation ».
Il invite la représentation nationale à planifier ce processus dès l’entrée en vigueur de la loi, avec un dispositif « transparent, indépendant et associant les parties prenantes », et à préciser les indicateurs de suivi et les dates d’évaluation.
Il souligne également que « après promulgation de la loi, le Gouvernement devra également s’assurer de la compatibilité des décrets d’application avec les budgets carbone de la France et les enjeux de transition juste ».
Tel est l’objet des dispositions du présent amendement.