- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
L’article 25 modifie l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités. Dans le I de cet article 73, il est précisé que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».
La mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne seule est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat. Elle était pertinente et appropriée lorsque les carburants étaient 100 % fossiles et émettaient uniquement du CO2 « fossile » qui augmente l’effet de serre. Aujourd’hui, de plus en plus de carburants consommés contiennent du bioéthanol renouvelable issu de différentes plantes (comme la betterave de l’Aisne).
Cette nouvelle pratique et alternative, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance, créant ainsi un cercle vertueux qui n’augmente pas l’effet de serre. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée. En ce qui concerne le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40 % minimum, en cohérence avec la réduction de 40 % prévue à l’article 1012 ter du code général des impôts, pour le calcul du malus automobile.
Cet amendement vise à ce que soit appliqué pour les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol-E85, une réduction préalable de 40 % sur leurs niveaux d’émissions de CO2. Cela permettrait de prendre en compte l’analyse de cycle de vie du carburant Superéthanol-E85.