- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.
« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »
Cet amendement est le pendant nécessaire de la mise en place des distances minimales de traitement à proximité des habitations qui sont supportées par les agriculteurs.
Afin de compléter cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2020, il est essentiel que
les projets d’aménagements futurs à proximité de zones et parcelles agricoles prévoient la mise en place de zones de transition végétalisées à la charge des aménageurs. De plus, ces zones présentent de réels avantages environnementaux, en matière d’absorption du carbone et de biodiversité.
Cet amendement prévoit donc la création de zones de transition végétalisées dans les projets d’aménagements futurs.