Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »

3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »

Exposé sommaire

Les parcs solaires sont considérés comme des extensions d’urbanisation devant être réalisés en continuité avec les villages et agglomérations de sorte que les permis de construire concernant des ouvrages éloignés des villages et agglomérations sont annulés par le juge administratif (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017, n° 15BX01691). Ainsi de nombreux projets dans des zones où toute activité est exclue pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire ne peuvent pas accueillir des parcs solaires. L’exemple le plus significatif concerne un projet situé à Narbonne à 15 kilomètres de la mer à proximité de l’usine Orano sur la zone de Malvési à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs.

Le présent amendement vise à permettre l’implantation d’ouvrages produisant de l’énergie solaire dans les seules zones, soit d’emprises d’installations ou anciennes installations de stockage de déchets assujetties à des servitudes d’utilité publique, soit dans les espaces soumis à un plan de prévention des risques technologiques, en dérogation du dispositif anti-mitage dans les communes assujetties à la loi Littoral ou à la loi Montagne. Toutes les autres règles légales et règlementaires restent applicables.

Cet amendement n’autorise pas l’implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles ou naturels, mais exclusivement dans des espaces dégradés pour des motifs de sécurité publique et/ou sanitaire, et reconnus comme tels par des dispositifs réglementaires existants, sans qu’il soit besoin d’en édicter un nouveau.