Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Martine Wonner

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des risques causés à l’environnement

« Art. 415. – Le fait d’exposer directement le sol, le sous-sol, l’air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune, la flore ou les habitats naturels à un risque immédiat de dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

Exposé sommaire

Selon le rapport « Justice et Environnement », le droit pénal de l’environnement se caractérise par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses. Cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal environnemental qui apparait inféodé à la police administrative. La législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir.
En outre, dans la majorité des cas, les atteintes à environnement sont extrêmement difficiles voire impossibles à réparer. Sanctionner les atteintes à l’environnement ne peut donc suffire. Il faut avoir les moyens de prévenir ces atteintes.
L’obligation de prévenir les atteintes à l’environnement est en effet prévue à l’article 3 de la Charte de l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir un délit de mise en danger de l’environnement.


Or, les dispositions prévues à l’article 67 ne sont pas opérationnelles.
En effet, en cas de risque d’atteinte à la faune, flore, qualité de l’eau il est en général impossible de dire en amont que le risque d’atteinte est susceptible de perdurer pendant au moins 10 ans.


De plus, le champ d’application de cet article est très réduit : il ne concerne que les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2, c’est à dire le fait d’exploiter une activité, installation etc :
- Sans Autorisation IOTA / sans Autorisation ou enregistrement ICPE / sans autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport / sans homologation/ autorisation sur le thème du bruit / ou en cas de refus d’autorisation, de mesure de retrait, de fermeture, de mise en demeure (défaut d’autorisation et non-respect des prescriptions) sur ces mêmes sujets
- Ou en poursuivant des activités exploitation ou travaux soumis à autorisation déclaration dérogation sans respecter une mise en demeure (pour une réserve naturelle classée ; une dérogation espèce protégée, une autorisation d’exploiter un élevage d’animaux non domestiques, déclaration ICPE, déclaration eau)

Cet amendement vise donc à créer un dispositif pour permettre une sanction adaptée des comportements qui mettent en danger l’environnement pour éviter que le dommage ne se produise.