Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

 

 

 

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par les Jeunes Agriculteurs, vise à renforcer le mécanisme de compensation agricole collective.

Créée en 2016, elle a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante, poussant ainsi des porteurs de projet à s’en affranchir, sans conséquences. Au vu de l’importance que représente le maintien de la capacité de production française, maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation est incompréhensible.

C’est pourquoi, il est proposé que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne devrait pas pouvoir l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.