Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑25‑1. – La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L. 111‑25. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par l'Assemblée des Départements de France, vise à à ce que la qualification en terrains de loisir et terrains d’agrément soit réservée aux secteurs destinés à cet effet (camping, parc résidentiel de loisirs…), afin que cette qualification ne puisse pas être attribuée aux terrains en zone agricole ou naturelle dont la destination a été détournée.

Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »). Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, les départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.

Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet.