Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Julien Dive

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L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité́ d’utilisation de sols déjà̀ artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».