- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « biodégradable », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits cosmétiques et de détergence » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « notamment les produits concernés et les critères requis pour alléguer d’une telle mention, ».
Le présent amendement vise à exclure les produits cosmétiques et de détergence de l’interdiction d’alléguer la mention « biodégradable » sur leurs produits.
En effet, la biodégradabilité des produits cosmétiques et de détergence répond à des lignes directrices dont les méthodologies ont été validés par l’OCDE (telles que l’OCED 301,302,310) et qui permettent de garantir la biodégradation des produits cosmétiques et de détergence en milieu aqueux. Il s’agit d’une information qui est recherchée par les consommateurs et qu’il est donc essentiel de faire figurer sur les produits.
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire introduit une confusion entre l’impact environnemental de l’emballage et l’impact environnemental de la formule qu’il est important de distinguer, leurs fins de vie et leurs usages n’étant pas les mêmes. C’est pourquoi il nous semble important que les produits cosmétiques et de détergence puissent continuer à alléguer sur la biodégradabilité de leurs formules.