- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Compléter l'intitulé du chapitre II du titre IV par les mots :
« et les émissions de gaz à effet de serre ».
Les certificats d’économies d’énergie sont un instrument essentiel de la politique de l’énergie. Il est souhaitable qu’ils soient mis simultanément au service de la politique climat.
Ceci est déjà partiellement acquis au travers de l’article L.221-8 qui prévoit que le nombre de certificats alloués en contrepartie d’une action donnée puisse être pondéré en fonction des émissions de gaz à effet de serre évitées.
Il est proposé d’étendre ce principe de modulation à la détermination des obligations incombant aux fournisseurs d’énergie de façon que les énergies faiblement carbonées soient assujetties à des obligations plus faibles que les énergies fortement carbonées.